Un autre aspect auquel les gens ne pensent souvent pas est celui du
régime matrimonial, dont les règles sont également mal comprises.
Il existe plusieurs régimes matrimoniaux au Québec, dont les deux
principaux sont la société d’acquêts (régime par défaut depuis le 1er
juillet 1970) et la séparation de biens. Un des éléments principaux
qui leur est commun, et auquel aucun couple marié ne peut déroger, est
le patrimoine familial, qui comprend les résidences familiales et les
meubles qui les garnissent ou les ornent, les véhicules automobiles
utilisés pour les déplacements de la famille, et l’argent accumulé
durant le mariage dans un régime de retraite. Lors d'un divorce, même
si certains biens appartiennent seulement à un des époux, la valeur
des biens du patrimoine familial est normalement partagée
moitié-moitié entre les deux, en tenant compte de certaines déductions.
Là où les règles diffèrent, c’est en ce qui concerne les autres
biens qui ne font pas partie du patrimoine familial.
En séparation de biens, le divorce n’entraîne aucun partage des
biens accumulés pendant le mariage, outre ceux du patrimoine. Comme le
REER fait partie de ce dernier, les époux de ce régime matrimonial
devront partager la valeur de leurs cotisations, faites pendant le
mariage, et de la plus-value de celles-ci. Ce n’est pas le cas pour
une cotisation au CELI, puisque celui-ci n’entre pas dans le
patrimoine familial. Il s’agit donc d’un élément auquel réfléchir en
cas de problèmes conjugaux ou de divorce éminent, ou si vous êtes le
seul membre du couple à contribuer à un régime de retraite.
D’autre part, pour les couples qui prévoient se marier en société
d’acquêts, ils doivent être conscients du traitement auquel seront
soumis leurs régimes enregistrés d’avant le mariage en cas de divorce.
Puisque le REER n’aura pas été accumulé durant le mariage, il sera
exclu du patrimoine familial et sera considéré, comme le CELI d’avant
le mariage, un bien propre pour son propriétaire, par opposition aux
acquêts. Ils ne seront ainsi pas divisés lors du divorce. Cependant,
pour ce qui est de la plus-value de ces propres, leur classification
dépendra de la forme sous laquelle elle sera dégagée!
En effet, sauf pour une exception qui concerne les donations et
successions, les fruits et revenus sont des acquêts, peu importe s’ils
ont été produits par un bien propre ou par un acquêt. Comme les
dividendes et intérêts sont des fruits et revenus selon le Code civil
du Québec, mais pas les gains en capitaux, un investisseur soucieux de
ne pas être pénalisé par le divorce pourrait favoriser les titres
rapportant des gains en capitaux pour cette partie de ses placements.
Note : Le but de cette section n’est pas de décourager le mariage ou
le partage en cas de divorce, ni de donner des conseils légaux, mais
bien d’informer et de permettre aux gens d’agir en toute connaissance
de cause. Si vous voulez en apprendre plus sur les régimes
matrimoniaux du Québec, je vous invite à vous rendre sur le site Éducaloi, ou
à consulter un juriste.